Toutes personnes ayant réussi un concours d’entrée en formation d'aide soignante, d'auxiliaire de vie sociale, d'auxiliaire de puériculture, d'aide médico psychologique, d'infirmière, ... peuvent faire un report de formation.
Les résultats du concours sont valables uniquement pour la rentrée au titre de laquelle ils ont été organisés. Un report de scolarité d'une année peut être accordée pour les motifs suivants :
- Maladie. - Congé maternité. - Garde d'enfant de moins de quatre ans. - Rejet de demande de mise en disponibilité. - Rejet de demande de congé formation. - Rejet de demande de prise en charge financière.
Un report d’un an est accordé de droit pour les candidats en congé de maternité, ou en cas de rejet de demande de mise en disponibilité, ou pour garde d’enfant de moins de 4 ans.
Un report d’admission, renouvelable deux fois, est accordé de droit en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, ou de rejet d’une demande de congé individuel de formation, ou de rejet de congé de formation professionnelle.
Un report peut être accordé en cas de maladie, d’accident ou de tout élément grave empêchant les études d’aide-soignant (justificatifs à fournir).
Tous les reports sont accordés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur demande justifiée du candidat.
Attention : en cas de report vous devez avertir l’institut de formation de votre intention de reprendre les études, dans un délai de trois mois avant la date prévue de rentrée.
- Article 12 Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées.
Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l'institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis. L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.