Le secret professionnel réside dans l'obligation de ne pas révéler à des tiers des informations d'ordre médical ou privé concernant la personne soignée. Cette obligation trouve son origine dans le serment d’Hippocrate « Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés ». Le respect du secret professionnel est une obligation à la fois morale et juridique permettant de maintenir la relation de confiance instaurée entre le soignant et le soigné.
Il s'impose à tout professionnel de santé dans les conditions établies par la loi. L'article 226-13 du code pénal dispose : "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000€ d'amende". L’article 226-14 du code pénal décrit des situations dans lesquelles est le secret professionnel peut être levé.
Il est par ailleurs rappelé dans les codes de déontologie des professions concernées. Enfin, l’article L. 1110-4 du code de santé publique inséré par la loi du 4 mars 2002 érige le secret au rang de droit de la personne et affirme la légalité du secret partagé entre professionnels de santé.
Qui est tenu au secret ?
Sont considérés comme dépositaires des informations concernant le patient, et partant tenus au secret, tous les professionnels de santé tels que les médecins et les internes, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures, les podologues, les diététiciens, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, ... Sont également concernés les des professions de santé détenant un résultat d’examen et une ordonnance pouvant renseigner sur un diagnostic, par exemple les laboratoires d’analyses et leurs laborantins ainsi que les préparateurs en pharmacie. Enfin, les médecins du travail et les médecins conseils des caisses de sécurité sociale amenés à connaître l’état de santé d’un patient, en dehors de tout contexte de soins, sont également tenus au respect du secret.
Quelle est sa portée ?
Le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, c’est à dire tout ce qui lui a été confié, mais aussi tout ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. Sont ainsi protégés par le secret les déclarations et confidences du patient et de son entourage, les faits découverts au cours de soins, les faits ou circonstances en rapport avec l’état du patient, les éléments du traitement (prescriptions, médicaments, pronostics, diagnostics...) mais aussi tout élément de la vie privée du patient (conflit familial, difficultés matérielles...).
Les dérogations du secret ?
Il existe tout d’abord une dérogation liée au patient le secret est inopposable au patient qui doit être totalement informé de son état de santé afin de se soigner. En cas de décès du patient, les ayants droit peuvent avoir accès aux informations contenues dans le dossier médical du défunt pour connaître la cause de la mort, faire valoir leurs droits ou bien défendre la mémoire du patient défunt. D’autres dérogations sont prévues par la loi. Il s’agit de divulgations d’intérêt public, telles que la déclaration des maladies professionnelles, des accidents du travail, des maladies contagieuses, mais aussi l’établissement des certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables ou l’hospitalisation des malades mentaux, et enfin la déclaration des naissances et des décès. De plus, l’article 226-14 CP énonce : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable.
- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il o eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
- Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il o constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.
- Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles- mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ». Face à la justice, le secret peut faire l’objet d’une révélation dans une certaine mesure. La recherche de preuves en matière médicale permet à l’expert judiciaire désigné d’obtenir communication de certaines informations en vue de mener à bien sa mission. Enfin, le professionnel de santé dont la responsabilité est mise en cause a la possibilité de révéler certaines informations strictement nécessaires à sa défense.
Les sanctions ?
La violation du secret peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et ordinales pour les professions constituées en ordre professionnel. L’article 226-13 CP prévoit une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Sur le plan civil, le patient qui subit un préjudice en raison de la révélation d’informations couvertes par le secret peut obtenir des dommages et intérêts. Enfin, sur le plan disciplinaire, les ordres professionnels peuvent infliger aux professionnels de santé une peine disciplinaire (avertissement, blâme, suspension temporaire d’exercice, radiation du tableau de l’Ordre).
Respect des lois et de la confidentialité : Ce chapitre présente les éléments légaux liés aux responsabilités des professionnels de l’hôpital.
1. Secret professionnel.
- L’ensemble des agents salariés de l’hôpital ou agissant en tant que collaborateur occasionnel du service public (stagiaire, prestataire…) est soumis au secret professionnel.
- Le secret professionnel défend les intérêts du patient, aucune information ne doit être divulguée sans son accord, et cela vaut même pour les choses connues de notoriété publique.
- La violation de secret professionnel constitue un délit sanctionné pénalement.
2. Respect de la confidentialité.
- L'accès par les utilisateurs aux informations et documents conservés sur les systèmes informatiques doit être limité à ceux qui leur sont propres, et ceux qui sont publics ou partagés.
- En particulier, il est interdit de prendre connaissance d'informations détenues par d'autres utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées. Cette règle s'applique également aux conversations privées de type courrier électronique dont l'utilisateur n'est destinataire ni directement, ni en copie.
- L’utilisateur doit être vigilant par rapport aux personnes utilisant son poste de travail, en particulier : un fournisseur doit impérativement être accompagné d’un membre de l’équipe informatique ou annoncé et autorisé par lui, pour assurer une intervention.
- L’utilisateur ne doit pas quitter son poste de travail ni ceux en libre-service sans se déconnecter en laissant des ressources ou services accessibles.
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Secret professionnel, secret médical et confidentialité sont-ils valables pour ma profession ?
Au même titre que tous les professionnels de santé, est tenue au secret professionnel et au respect de la confidentialité. Elle doit être particulièrement vigilante à ses paroles et à ses gestes dans le respect de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L’obligation de respecter le secret professionnel est le corollaire du droit du patient au respect de son intimité et de sa vie privée.
Le secret médical : Les personnels de santé accèdent à la sphère de la vie privée la plus intime des personnes soignées. Ils interviennent alors que le patient, fragilisé par sa pathologie, se trouve particulièrement vulnérable. Celui-ci, lors de l’interrogatoire sur ses antécédents, confie des éléments qui concernent non seulement sa vie personnelle mais aussi sa vie familiale et socio-professionnelle. Le patient livre ainsi au soignant des données intimes sur sa santé et parfois aussi sur son existence.
La confidentialité : La confidentialité se définit comme « le fait de s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé ». Pour le patient, la confidentialité est un pacte de confiance et de sécurité établi avec les professionnels de santé. Pourtant, maîtriser un secret collectif est une entreprise délicate. En effet, la rupture de la confidentialité à l’hôpital est une réalité de tous les jours, souvent en toute innocence.
Le respect de la loi : La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 renforce les éléments relatifs au secret contenus dans les textes antérieurs.
- Elle formule les questions de la confidentialité et du secret comme un droit des usagers et plus “seulement” comme une obligation professionnelle.
- Elle réaffirme la légalité du secret partagé entre professionnels de santé afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible, sauf opposition de la part de l’intéressé.
- L’équipe de soins d’un même établissement de santé est considérée dans son ensemble comme dépositaire des informations concernant le patient.
- Elle prévoit des sanctions pénales pour les personnes qui obtiendraient (ou tenteraient d’obtenir) la communication des informations couvertes par cette obligation (ex : employeurs, assureurs…).
- Les sanctions concernant le non-respect du secret médical restent celles prévues par le Code pénal (un an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende). Elles ne préjugent pas d’éventuelles sanctions dans des cadres disciplinaires (dérogation au Code de déontologie), vis-à-vis du Code du travail (contrat de travail ou règlement intérieur du salarié) ou d’éventuelles actions en responsabilité civile pour préjudice (lié par exemple à la révélation d’une information touchant à la vie privée).
- Est concerné tout usager du système de santé, c’est-à-dire toute personne sollicitant un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
- Côté professionnels, la loi étend l’obligation de secret à toutes les personnes pouvant avoir accès aux informations concernant un patient.
- Le secret couvre la santé mais également la vie privée.
- La confidentialité sur les données conservées ou transmises sur support informatique est garantie.
Autres références réglementaires : articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, article L. 1110-4 du Code de Santé publique, articles 4,45,72 et 73 du Code de déontologie médicale, article L162-2 du Code de la Sécurité Sociale, jurisprudence et obligations d’ordre statutaire (droits et obligations des fonctionnaires sur la discrétion professionnelle). Consultables sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]